La clé de voûte : la Loi de Séparation des Églises et de l’Etat du 9 décembre 1905
C’est le moment laïque de la République. Cette loi de valeur constitutionnelle, et qui serait dans la constitution si… la 3ème République avait eu une Constitution ! est la résultante de la pensée des Lumières françaises et particulièrement de celle de Condorcet et d’un siècle de luttes d’abord souterraines puis à visage découvert pour faire triompher la liberté de conscience et l’émancipation. Elle est aujourd’hui encore notre bouclier contre l’ordre moral, la garante de la liberté des cultes. Elle fait l’objet d’attaques permanentes de tous les bigots, de tous les intégristes, de tous les communautaristes. Elle est, avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, notre bien collectif le plus précieux.
Elle comprend cinq titres, le premier édictant en moins de cent mots les principes de notre liberté.
Les autres titres sont essentiels à son application, particulièrement les titres 4 et 5.
Titre Ier : Principes. (Articles 1 à 2)
Art. 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
Art. 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3
Titre II : Attribution des biens, pensions. (Articles 3 à 10)
Titre III : Des édifices des cultes. (Articles 12 à 17)
Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes. (Articles 18 à 24).
Citons en particulier :
Art. 18. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Art. 19. Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte […]
Titre V : Police des cultes. (Articles 25 à 36)
Citons en particulier :
Art. 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
Art. 28. Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Art. 31. Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Art. 34. Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 3 750 euros. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.
Art. 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
Titre VI : Dispositions générales. (Articles 37 à 43)