Résistons aux exigences islamistes ! Non, Madame la ministre, le port de signes religieux dans une enceinte sportive n’est pas neutre !

À l’aune du droit et de la loi confortant les principes républicains, Madame Moreno n’aurait pas dû céder aux sirènes des mauvaises arènes politiques pour mal dire ce qui est une évidence : EN France, le port du voile n’est pas interdit dans l’espace public mais il l’est dans l’enceinte sportive et lors des compétitions  sportives de toutes les fédérations disposant d’un règlement.

L’article 50-2 de la Charte olympique dispose « [qu’]aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». 

Le CIO a cependant laissé le choix aux fédérations sportives d’interdire ou d’accepter que les athlètes féminines se distinguent par des attributs vestimentaires compatibles avec leur religion.

S’est donc posé la question du port du voile dans les compétitions. Sur un plan international, certaines fédérations ont tranché.

La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) a décidé en 2017 d’autoriser les basketteuses à porter le voile islamique lors des compétitions internationales.

Sans autoriser officiellement le port du hijab, la Fédération internationale de judo a, elle aussi, fait un pas en 2012, lors des Jeux olympiques de Londres quand l’Arabie Saoudite a envoyé des athlètes féminines aux Jeux. Après délibération, la Fédération internationale de judo a autorisé un bonnet sur la tête en évoquant « une solution adoptée garantissant un bon équilibre entre la sécurité et les considérations culturelles ». 

Enfin et surtout, la Fifa (Fédération internationale de football) a levé l’interdiction du couvre-chef sur les matchs de football internationaux. 

Et en France ?

En 2013 au Sénat, le Gouvernement est clair : on ne porte pas de voile pour faire du sport. Un terrain de football, un stade, un gymnase, un dojo ne sont pas des lieux d’expression politique ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité où doivent primer les valeurs du sport : l’égalité, la fraternité, l’impartialité, l’apprentissage du respect de l’arbitre, de soi-même et de celui d’autrui.

Récemment le débat s’est invité lors d’une proposition d’amendement sur un projet de loi pour la démocratisation dans le sport en janvier 2022 au  niveau économique, la commission mixte paritaire ayant rappelé ces principes mais n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur le texte visant l’interdiction du port du voile en compétition officielle, le texte revenant en lecture en février 2022.

Combiner donc la liberté de conscience et l’absence de discrimination dans le sens où nul ne doit être écarté de la pratique sportive en raison de ses opinions religieuses ou politiques, c’est ce à quoi pensait peut-être Madame Moreno pour évoquer le sport comme levier d’intégration, de lutte contre l’échec scolaire, d’émancipation et de réduction des inégalités sociales et culturelles, rappelé du reste par le Guide du Ministère des sports intitulé « Laïcité dans le champ du sport – mieux vivre ensemble » (Mai 2019).

Or, les fédérations professionnelles restent soumises au respect du principe de neutralité en application des articles L. 132-1 et L.131-9 (alinéa 9) du code du sport qui énonce : « les fédérations délégataires peuvent créer une ligue professionnelle « en s’assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées, en vertu de l’article R. 132-12, pour fixer les règles régissant les compétitions qu’elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l’intérêt général de la discipline ».

Le mouvement des Hidjabeuses, inspiré des mauvais arguments de l’Observatoire de laïcité en  2014, depuis dissous, voudrait donc faire plier les Fédérations en revendiquant l’espace privé des milieux associatifs sportifs, comme un espace de « liberté » où le port du voile est permis.

Madame la Ministre et cette mouvance oublient la loi française, et notamment celle du 24 Aout 2021 confortant les principes républicains et la force du règlement intérieur à l’aune des jurisprudences de la Cour de Cassation mais aussi européennes, encore récemment par la CJUE du 15 Juillet 2021 qui rappellent le cadre et l’application légitime du règlement intérieur interdisant le port du voile, au-delà des critères d’hygiène et de sécurité par la volonté de poursuivre une politique de neutralité  comme un objectif légitime tel que la prévention des conflits sociaux ou la présentation à ses usagers.

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C’est donc dans ce sens que la Fédération Française de Football s’est prononcée pour maintenir l’interdiction du port de tous signes religieux ou confessionnels afin de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent en France.

Le champs du sport est donc bien concerné par ce débat, n’en déplaise à Madame la ministre. Les fédérations sportives, formant une union d’associations sportives, exerçant une mission de service public, sont soumises au principe de neutralité.

Parmi elles, certaines reçoivent une délégation pour organiser la pratique d’une discipline sportive. Elles passent avec l’État un contrat permanent autorisant l’organisation de compétitions. Les agents, les salariés et les adhérents sont donc soumis au principe de neutralité rappelé le plus souvent par un règlement intérieur.

Le Conseil d’État a déjà tranché la question par un arrêt du 8 novembre 2006 – M.A. contre Fédération Française de Football -N° 289702 en rappelant les bases légales des règles de la FFF au détriment de celles de la FIFA.

Surtout, le Conseil d’Etat a débouté l’association de mouvance islamiste «  Alliance Citoyenne » dites les hidjabeuses l’ayant volontairement saisi en urgence, sur la notion d’excès de pouvoir.

Par sa décision du 22 Novembre 2021, il rappelle les raisons de l’existence de l’article 1 des statuts de la FFF : « la Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne, en raison notamment de (…) ses convictions politiques et religieuses.

Le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. A ce double titre, sont interdits, à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : (…) tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance (…) religieuse (…), tout acte de prosélytisme. »

Enfin, le Conseil d’État indique que « l’interdiction de participer aux compétitions sportives organisées par la Fédération française de football, à raison du port d’un signe religieux, ne saurait être regardée comme étant constitutive d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans attendre le jugement de la requête au fond. »

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